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Démarches Administratives

Fiche pratique

Travailleur à domicile

Vérifié le 01/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Un chef d'entreprise peut faire réaliser certains travaux hors de son établissement par un ou plusieurs travailleurs à domicile. Le chef d’entreprise est qualifié de donneur d'ouvrage. Le travailleur à domicile a la qualité de salarié. Il bénéficie d'un statut particulier. La personne qui effectue du télétravail ne relève pas forcément de la réglementation sur les travailleurs à domicile.

Travailleur concerné

Le travailleur à domicile exécute des travaux contre une rémunération forfaitaire fixée à l'avance, sur la base d'un tarif horaire et d'un temps d'exécution.

Ces travaux sont réalisés pour un ou plusieurs chefs d'établissements industriels, commerciaux ou artisanaux.

Il peut s'agir d'un travail manuel (travail du vêtement comme la couture, montages industriels, etc.) ou intellectuel (dessin, écriture, relecture, traduction, etc.).

Le travailleur à domicile peut travailler seul ou avec l'aide :

  • de sa famille (époux, partenaire pacsé, concubin, enfants à charge sous certaines réserves),
  • ou d'un auxiliaire (personne étrangère à la famille).

Distinction avec d'autres travailleurs

<span class="miseenevidence">Avec le salarié en télétravail</span>

Le salarié en télétravail ne sera travailleur à domicile que s'il en respecte les critères.

En raison de leur activité, certains salariés peuvent remplir les <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F13851">critères légaux du télétravailleur</a> et ceux du travailleur à domicile. Dans ce cas, la réglementation des 2 statuts est combinée.

<span class="miseenevidence">Avec le travailleur indépendant</span>

Le travailleur indépendant n'est pas un travailleur à domicile. Il travaille pour son propre compte.

<span class="miseenevidence">Avec le travailleur employé par un particulier</span>

La personne qui travaille pour un ou des particuliers ne bénéficie pas du statut de travailleur à domicile.

Le travailleur à domicile est lié au donneur d'ouvrage par un contrat de travail.

Il bénéficie des <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F78">conventions et accords collectifs</a> applicables au chef d'établissement, donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires prévues par ces textes.

Rémunération minimale

La rémunération du travailleur à domicile est égale au produit du salaire horaire par les temps d'exécution.

Les salaires et temps d'exécution sont fixés par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral ou ministériel.

Le salaire horaire ne peut pas être inférieur au <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R31127">Smic</a>, soit <span class="valeur">8,03 €</span> nets.

Frais d'atelier et accessoires

Le salaire du travailleur à domicile est complété par des frais d'atelier (frais engagés au domicile : loyer, chauffage, éclairage du local de travail, etc.) et des frais accessoires.

Ces frais sont également prévus par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral.

En général, les frais d’atelier sont calculés en pourcentage du temps d’exécution des travaux.

Majoration du salaire pour heures supplémentaires

Si le travailleur à domicile doit travailler au-delà de 8 heures de travail par <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=R17508">jour ouvrable</a> pour respecter les délais de livraison qui lui sont demandés, son salaire est majoré au minimum :

  • de <span class="valeur">25  %</span> pour les 9<Exposant>e</Exposant> et 10<Exposant>e</Exposant> heures,
  • et de <span class="valeur">50  %</span> à partir de la 11<Exposant>e</Exposant> heure.

La convention ou l'accord applicable peut prévoir des taux de majoration plus élevés.

Majoration du salaire pour travail le dimanche et les jours fériés

La rémunération du travailleur à domicile est également majorée lorsqu'il est obligé de travailler un dimanche ou <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F2405">un jour férié</a>.

Le montant de la majoration est fixé par la convention ou l'accord collectif applicable.

Le donneur d'ouvrage doit respecter certaines obligations, dont voici les principales :

Déclaration à l'inspection du travail

À la demande de l'inspection du travail, le donneur d'ouvrage communique une déclaration d'emploi du travailleur à domicile, au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.

Bulletin ou carnet de travail

Lors de la remise au travailleur à domicile de l'ouvrage à exécuter, le chef d’entreprise doit établir en 2 exemplaires (au moins) un bulletin ou carnet. Un des exemplaires est remis au travailleur et l'autre conservé par l'entreprise.

Ces documents tiennent lieu de fiches de paie.

Lors de la remise et de la livraison de l'ouvrage, le carnet ou le bulletin doit mentionner certaines informations obligatoires :

  • Coordonnées du chef d’entreprise donneur d'ouvrage
  • Nature, quantité du travail, date à laquelle il est donné, temps d'exécution, salaires applicables
  • Date de livraison
  • Somme nette payée ou à payer au travailleur à domicile

Les informations relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre, qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

Volume de travail à donner par l'employeur

Le donneur d'ouvrage n'est pas obligé, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile.

Toutefois, il ne peut pas modifier durablement, de façon unilatérale et sans se justifier, la quantité de travail fourni et la rémunération du travailleur à domicile.

Il ne peut pas non plus s'abstenir de fournir, pendant plusieurs mois et sans motif, du travail à un salarié sans lui proposer de solution de remplacement.

En cas de litige avec son employeur donneur d'ouvrage, le travailleur à domicile peut saisir <a href="https://www.puyreaux.fr/rubriques/demarches-administratives/?xml=F2360">le conseil des prud’hommes</a>.

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